C-26, r. 48 - Code de déontologie des comptables généraux accrédités

Texte complet
4.01.03. Malgré l’article 4.01.02, un membre est autorisé à continuer d’exercer sa profession au sein d’une société dans laquelle une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1 ou au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable général accrédité en société (chapitre C-26, r. 55) est radiée du tableau de son ordre professionnel ou son équivalent ou voit son permis révoqué, dans l’une des situations suivantes:
1°  la personne visée cesse d’exercer une fonction d’administrateur ou de dirigeant de la société dans les 10 jours qui suivent la date de la sanction ou de la mesure imposée est devenue exécutoire;
2°  la personne visée cesse d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 10 jours qui suivent la date de la sanction ou de la mesure imposée est devenue exécutoire;
3°  la personne visée se départit de ses actions ou parts sociales avec droit de vote dans les 180 jours de la date de la sanction ou de la mesure imposée est devenue exécutoire.
D. 1095-2005, a. 14.